August 13, 2023
Lorsque le cabinet d’avocat comprend plusieurs avocats, ceux-ci peuvent être associés de la structure ou collaborateurs. Lorsque l’avocat est collaborateur, il travaille pour le compte du cabinet.
Pour se prévaloir de la qualité de collaborateur libéral, l’avocat :
Le statut de l’avocat collaborateur (libéral ou salarié) est prévu à l’article 14 du RIN. Les collaborateurs libéraux représentent 96% de l’ensemble des avocats collaborateurs.
Article 14 du RIN :
“La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats.
Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle.
La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail."
Alors qu’entre un employeur et un salarié, le lien de subordination est clairement énoncé, pour l’avocat collaborateur, c’est plus délicat. En théorie, il ne doit pas y avoir de lien de subordination.
Le critère d’indépendance de l’activité est primordial, sous peine de requalification de la prestation en relation de travail subordonné.
Le propre de la collaboration libérale repose sur la possibilité pour l’avocat de faire du démarchage de clientèle. Le collaboration doit avoir à sa disposition les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement, une partie de la clientèle.
Soumis au régime des indépendants, ses revenus sont soumis au BNC. Sa rémunération se fait sous la forme d’une rétrocession d’honoraires. Le collaborateur libéral ne bénéficie pas de l’application du droit du travail.
L’avocat signe un contrat de collaboration avec le cabinet et non pas un contrat de travail. Il doit par la suite s’affilier auprès des organismes sociaux et se déclarer auprès des services des impôts.
La diffusion du contrat de collaboration libérale s’accompagne d’une image contrastée.
D’un côté pour les collaborateurs, il semble que le contrat de collaboration soit un bon moyen pour démarrer son activité en développant une clientèle, pour trouver un premier emploi, et pour intégrer une structure d’exercice en groupe.
Cependant, de très nombreuses et fortes critiques sont émises soulignant les difficultés voire l’impossibilité de développer une clientèle personnelle, point essentiel du contrat de collaboration libérale. Pour les collaborateurs, les conditions de travail s’apparentent plus à celles d’un salarié sans les garanties apportées par le droit du travail.
D’un autre côté, les associés estiment que le temps consacré par le collaborateur libéral à sa clientèle personnelle empiète trop sur son activité consacrée à la clientèle du cabinet. Le développement de la clientèle personnelle, bien qu’autorisé, doit intervenir après avoir effectué les tâches du cabinet.
Il est à noter une différence de perception sur le sujet entre les deux parties :
D’après le rapport sur la profession d’avocat en date de 2017, et selon ses rédacteurs, les obstacles éventuels à la possibilité de développer sa clientèle personnelle constituent une faute déontologique et une atteinte à la compétitivité de la profession.
Ceci étant dit, il est important de rappeler l’état d’esprit même de la collaboration : elle a pour objectif la formation, le mentorat, et la transmission inter générationnelle (tant intellectuelle que matérielle).